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Juridique

Qui doit prouver l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur ?

Aux termes de l’article L. 526-1 du code de commerce, la résidence principale du débiteur personne physique est insaisissable et sort ainsi du droit de gage général des créanciers. 


En parallèle, depuis le 15 mai 2022, la distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel permet de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, puisque ces derniers sont automatiquement séparés.

Ainsi, en terme de définition : 

 

  • Le patrimoine professionnel est constitué de tous les éléments utiles à l'activité professionnelle.
  • Le patrimoine personnel est constitué des éléments non inclus dans le patrimoine professionnel.

Une jurisprudence issue de chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 22 novembre dernier vient cependant préciser un point essentiel sur le sujet.

L’arrêt énonce une règle de preuve : celui qui se prévaut de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale pour soustraire du droit de gage général des créanciers un immeuble appartenant à un entrepreneur individuel doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait bien sa résidence principale.


En effet, lorsque l’entrepreneur fait l’objet d’une procédure collective, cette insaisissabilité de droit est opposable aux organes de la procédure, du moins lorsque les conditions de l’insaisissabilité sont toujours réunies à l’ouverture de ladite procédure.

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